575. Dans le cas où une corporation municipale a imposé en 1979 une taxe ou un permis en vertu d’une disposition qui cesse d’avoir effet le 1er janvier 1980, et où cette taxe ou ce permis était imposé pour une période se terminant en 1980, la corporation municipale doit rembourser à toute personne qui a payé la taxe ou le permis pour la pleine période un montant équivalant au nombre de mois de cette période en 1980 par rapport au nombre total de mois de celle-ci.
Ce remboursement peut être remplacé par un crédit équivalent sur le montant de la taxe d’affaires payable pour l’exercice financier de 1980 par cette personne.