574. L’époque du dépôt du rôle prévue par l’article 70 ne lie pas un évaluateur qui, en vertu d’un contrat conclu avec une municipalité avant le 20 novembre 1979, s’est engagé à déposer le rôle à une autre époque.
Le premier alinéa a effet jusqu’au 1er janvier 1984 ou jusqu’à la date antérieure de l’expiration du contrat.