564. Un article de la présente loi, y compris une modification qu’il apporte à une autre loi, qui prévoit que des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une corporation municipale doivent être multipliées par le facteur établi pour ce rôle par le ministre en vertu de la présente loi, a effet, pour une corporation municipale, à compter du jour où ce facteur est établi pour son rôle fait pour son exercice financier de 1980.
Si la disposition implique plus d’une corporation municipale, elle n’a effet que lorsque les facteurs de tous les rôles visés au premier alinéa des corporations municipales intéressées ont été établis.