563. Un article de la présente loi, y compris une modification qu’il apporte à une autre loi, sauf le paragraphe 4° de l’article 263 et l’article 548 relatif au paiement en plusieurs versements de taxes ou d’autres montants dus à une corporation municipale, à une municipalité ou à une commission scolaire, a effet à compter de l’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe susmentionné.
La prise d’effet d’un tel article n’entraîne pas pour une personne l’obligation de payer une taxe ou un montant, exigible avant cette prise d’effet, plus rapidement ou par versements plus importants qu’en vertu de la disposition modifiée par un tel article.