561. L’article 227 s’applique dans le cas où une corporation visée à l’article 221 ou 222 cesse d’exister avant ou après le 21 décembre 1979 avant d’avoir payé la taxe exigible à titre de taxe municipale, en vertu de l’article 97 de la Loi sur l’évaluation foncière, pour l’exercice financier municipal commencé en 1979.