560.1. Le montant de la taxe payable en vertu de l’article 222 pour l’exercice financier municipal de 1980 est égal au montant des taxes payables à la corporation municipale pour l’exercice de 1979 à l’égard des immeubles mentionnés à l’article 222, en vertu de l’article 101 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16), multiplié par le quotient obtenu en divisant le total des revenus d’imposition de la corporation pour 1980 par celui pour 1979. Aux fins du présent article, les mots «total des revenus d’imposition» signifient le montant calculé conformément au paragraphe 1° de l’article 234.
Le montant payable pour l’exercice de 1980 ne doit pas être inférieur à celui payable pour l’exercice de 1979.