556. Un immeuble qui est assujetti à des taxes foncières en vertu du deuxième alinéa de l’article 102 de la Loi sur l’évaluation foncière et qui n’est pas porté au rôle d’évaluation en vertu de la présente loi est assujetti, pour l’exercice financier municipal de 1980, à des taxes foncières municipales d’un montant égal à 46 2/3% de la différence entre les montants visés à l’alinéa susmentionné payables à la corporation municipale, en tenant compte s’il y a lieu de tout accord ou décision visé au quatrième alinéa de l’article 102 susmentionné.
Pour chaque exercice financier municipal à compter de celui de 1981, le montant de taxes foncières municipales auxquelles est assujetti un tel immeuble est celui applicable pour l’exercice précédent, diminué d’un montant égal à 6 2/3% de la différence visée au premier alinéa.