555. Un immeuble qui est assujetti à des taxes foncières en vertu du premier alinéa de l’article 102 de la Loi sur l’évaluation foncière et qui n’est pas porté au rôle d’évaluation en vertu de la présente loi est assujetti, pour l’exercice financier municipal de 1980, à des taxes foncières municipales d’un montant égal à 46 2/3% du montant de celles auxquelles il était assujetti pour l’exercice financier municipal commencé en 1971.
Pour chaque exercice financier municipal à compter de celui de 1981, le montant de taxes foncières municipales auxquelles est assujetti un tel immeuble est celui applicable pour l’exercice précédent, diminué d’un montant égal à 6 2/3% du montant des taxes foncières municipales auxquelles il était assujetti pour l’exercice financier municipal commencé en 1971.