552. Le greffier de la corporation municipale et le bureau de révision visés à l’article 551 doivent transmettre toute plainte qu’ils reçoivent à l’égard d’un rôle visé à cet article au secrétaire de la section qui a juridiction sur cette plainte en vertu de la présente loi.
Cette plainte est alors entendue et jugée comme si elle avait été déposée conformément à l’article 135.