551. Si l’avis public annonçant le dépôt du rôle d’évaluation foncière ou du rôle de la valeur locative pour l’exercice financier municipal de 1980 contient une mention à l’effet que toute plainte à l’égard de ce rôle doit être déposée au bureau du greffier de la corporation municipale ou à un bureau de révision constitué en vertu du troisième alinéa de l’article 44 de la Loi sur l’évaluation foncière, le greffier de la corporation municipale doit afficher et publier, sous forme de correctif, un avis public conforme aux articles 73 à 75.