548. Dans le cas prévu par l’article 547, si le montant exigé en vertu du compte définitif est de 200 $ ou plus, la corporation municipale doit offrir au débiteur la possibilité de payer ses taxes en deux versements, dont le deuxième ne peut être exigé avant le 1er juillet 1980.
Le premier versement ne peut excéder les 2/3 du montant exigé en vertu du compte définitif.
La corporation municipale peut prescrire, par règlement, un nombre plus élevé de versements égaux, exigibles à intervalles réguliers obtenus, sans tenir compte des fractions, en divisant le nombre de mois de l’exercice qui suivent la date d’exigibilité du premier versement, par le nombre total de versements.
La deuxième phrase du deuxième alinéa et le quatrième alinéa de l’article 252 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.