540. Dans le cas où les revenus des taxes et compensations visées à l’article 537, au cours de l’exercice financier commencé en 1979, ci-après appelés «revenus d’imposition», n’atteignent pas un montant égal à au moins la moitié des revenus totaux prévus au budget de cet exercice financier, ci-après appelés «revenus généraux», les comptes provisoires peuvent être augmentés dans une proportion égale à celle que représente, par rapport aux revenus d’imposition, la différence entre ces revenus et la moitié des revenus généraux.