537. Sous réserve de l’article 547, pour l’exercice financier de 1980, une corporation municipale expédie un compte provisoire pour les taxes municipales basées sur la valeur foncière ou sur la valeur locative qu’elle a imposées ou désire imposer, en plus s’il y a lieu du compte pour les autres taxes ou compensations qu’elle a imposées. Ces deux comptes peuvent être combinés, pourvu qu’ils soient clairement distingués.