528. Jusqu’à ce que le règlement visé au sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 263 entre en vigueur, la formule de plainte approuvée par la Commission en vertu de l’article 65 de la Loi sur l’évaluation foncière peut être utilisée aux fins du dépôt d’une plainte en vertu de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires.