521. Le dépôt au Bureau de la publicité foncière d’un acte décrivant le terrain d’un parcours de golf, accompagné d’un plan et d’une description technique préparés par un arpenteur, et la fourniture à la municipalité de la preuve de ce dépôt, faits en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’évaluation foncière, tiennent lieu du dépôt prévu par l’article 212.
1979, c. 72, a. 521; 1999, c. 40, a. 133; 2020, c. 172020, c. 17, a. 8315.