519. Une décision de la Commission reconnaissant un immeuble ou une institution ou un organisme comme remplissant les conditions prévues par le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière conserve son effet comme si elle avait été rendue conformément au paragraphe 10° de l’article 204.
L’article 209 s’applique à cette décision.