514. Tout acte accompli par le Bureau institué par la Loi sur l’évaluation foncière, l’un de ses membres ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, ou à son égard, avant le 21 décembre 1979, et qui n’est pas inconciliable avec la présente loi, conserve son effet comme s’il avait été accompli en vertu de la présente loi.