513. Le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec institué par la présente loi succède à celui institué par la Loi sur l’évaluation foncière. À cette fin, le Bureau en premier lieu mentionné assume les pouvoirs et obligations de l’autre.
Les membres et les fonctionnaires et employés du Bureau institué par la Loi sur l’évaluation foncière deviennent, sans autre formalité, les membres et les fonctionnaires et employés du Bureau institué par la présente loi, aux mêmes fonctions et avec les mêmes droits et privilèges.
Les archives du Bureau institué par la Loi sur l’évaluation foncière font partie des archives du Bureau institué par la présente loi.