511. Les permis délivrés et non révoqués avant le 21 décembre 1979, permettant à certaines personnes d’agir comme évaluateurs, demeurent valides comme s’ils avaient été délivrés par la Commission en vertu de la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient révoqués.
Les critères de délivrance des permis, établis par la Commission et en vigueur à la date mentionnée au premier alinéa, conservent leur effet comme s’ils avaient été établis et approuvés conformément à la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés.