509. Les ententes conclues en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière portant sur la délégation de la compétence en matière d’évaluation foncière continuent d’avoir effet comme si elles avaient été conclues en vertu du chapitre XVII, jusqu’à la date prévue de leur expiration.
Toutefois, la Commission peut y mettre fin en tout temps à la demande de l’une des parties intéressées aux conditions convenues entre elles ou, à défaut d’accord, aux conditions fixées par la Commission.
Le présent article s’applique également à un transfert de compétence ordonné par la Commission.