505.1. Dans le cas d’une corporation municipale à laquelle s’applique l’ordonnance générale mentionnée à l’article 503 mais dont le rôle applicable à l’exercice financier de 1984 n’est pas un rôle de nouvelle génération, l’exercice financier ultime pour lequel son premier rôle de nouvelle génération doit être fait est celui de 1988.
Les articles 504 et 505 s’appliquent dans le cas visé au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
On entend par «rôle de nouvelle génération» un rôle d’évaluation foncière fait conformément à une ordonnance visée à l’article 503 et au règlement adopté en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16) ou du paragraphe 1° de l’article 263 de la présente loi.
1983, c. 57, a. 126; 1986, c. 34, a. 23.