500. Si la taxe imposée par une commission scolaire, une commission régionale ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal dépasse les limites fixées aux articles 354.1 ou 558.1 de la Loi sur l’instruction publique édictés par les articles 353 et 375 pour l’année scolaire 1979-1980, la règle prévue par le deuxième alinéa s’applique pour les cinq années subséquentes.
La taxe scolaire est, pour chaque année considérée, soumise à l’approbation des électeurs à moins que:1° l’excédent de 1979-1980 par rapport à l’une ou l’autre de ces limites soit réduit d’au moins 20% pour 1980-1981;
2° l’excédent de 1980-1981 par rapport à l’une ou l’autre de ces limites soit réduit d’au moins 25% pour 1981-1982;
3° l’excédent de 1981-1982 par rapport à l’une ou l’autre de ces limites soit réduit d’au moins 33 1/3% pour 1982-1983;
4° l’excédent de 1982-1983 par rapport à l’une ou l’autre de ces limites soit réduit d’au moins 50% pour 1983-1984;
5° l’excédent de 1983-1984 par rapport à l’une ou l’autre de ces limites soit réduit d’au moins 100% pour 1984-1985.
Aux fins du calcul de l’excédent des années 1980-1981 à 1983-1984, il ne doit être tenu compte que du maximum que cet excédent peut atteindre, pour chaque année pour laquelle la règle s’applique, sans que la cotisation de l’une de ces années soit soumise à l’approbation des électeurs.
Le ministre de l’Éducation peut, cependant, avant le 1er juillet 1981, autoriser une commission scolaire, une commission régionale ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal à réduire de 100% l’excédent de l’année 1979-1980 sur une période plus longue et suivant des proportions qu’il détermine.