499. Si les taxes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 498 ont été imposées pour toute la durée de l’exercice financier 1979-1980 d’une commission scolaire, la moitié du montant de ces taxes doit être remboursée à chaque contribuable.
Aux fins du présent article, les taxes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 498 sont réputées n’avoir été imposées que pour la période y mentionnée si elles l’ont été à un taux de 0,50 $ par 100 $ d’évaluation, sous réserve des troisième et quatrième alinéas.
Dans le cas du Conseil scolaire de l’île de Montréal, le taux visé au deuxième alinéa est de 0,575 $, 1,175 $ et 0,435 $ pour la taxe des particuliers, la taxe des corporations et la surtaxe respectivement.
Dans le cas de la Commission des écoles catholiques de Québec et du Bureau des écoles protestantes de Québec métropolitain, le taux visé au deuxième alinéa est de:1° dans le territoire de la Ville de Québec, 0,50 $ pour la taxe des particuliers et 0,60 $ pour celle des corporations, et
2° dans le territoire de la Ville de Vanier, 0,50 $ pour la taxe des particuliers et des corporations.
1979, c. 72, a. 499; 1999, c. 40, a. 133.