495.2. Dans le cas où la présente loi ou un règlement pris en vertu de celle-ci prévoit la transmission d’un document par un ministre ou à celui-ci, l’expéditeur et le destinataire peuvent convenir que le document est transmis au moyen d’une bande, d’un ruban, d’un disque, d’une cassette ou d’un autre support d’information.
1991, c. 32, a. 157; 1994, c. 30, a. 83.