495.1.L’article 541 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité locale d’imposer et de prélever une taxe d’affaires conformément à l’article 232 en regard de l’exploitation d’un hippodrome ou de la tenue d’une réunion de courses.
1987, c. 42, a. 13; 1994, c. 30, a. 82; 1997, c. 93, a. 123.
495.1.L’article 65 de la Loi sur les licences (chapitre L‐3) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité locale d’imposer et de prélever une taxe d’affaires conformément à l’article 232 en regard de l’exploitation d’un hippodrome ou de la tenue d’une réunion de courses.
495.1.L’article 65 de la Loi sur les licences (chapitre L‐3) n’a pas pour effet d’empêcher une corporation municipale d’imposer et de prélever une taxe d’affaires conformément à l’article 232 en regard de l’exploitation d’un hippodrome ou de la tenue d’une réunion de courses.