495.Un centre de services scolaire ou une commission scolaire ne peut exercer un pouvoir relatif à la taxation que dans les limites prévues par la présente loi et par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), malgré toute autre loi générale ou spéciale ou charte qui lui confère un tel pouvoir.
1979, c. 72, a. 495; 1982, c. 2, a. 98; 1985, c. 8, a. 27; 1988, c. 84, a. 617; 2019, c. 52019, c. 5, a. 261; 2020, c. 12020, c. 1, a. 310111.
495.Une commission scolaire ne peut exercer un pouvoir relatif à la taxation que dans les limites prévues par la présente loi et par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), malgré toute autre loi générale ou spéciale ou charte qui lui confère un tel pouvoir.
1979, c. 72, a. 495; 1982, c. 2, a. 98; 1985, c. 8, a. 27; 1988, c. 84, a. 617; 2019, c. 52019, c. 5, a. 261.
495.Une commission scolaire ne peut exercer un pouvoir de taxation que dans les limites prévues par la présente loi et par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), malgré toute autre loi générale ou spéciale ou charte qui lui confère un tel pouvoir.
1979, c. 72, a. 495; 1982, c. 2, a. 98; 1985, c. 8, a. 27; 1988, c. 84, a. 617.
495.Une commission scolaire ou une commission régionale ne peut exercer un pouvoir de taxation que dans les limites prévues par la présente loi et par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), malgré toute autre loi générale ou spéciale ou charte qui lui confère un tel pouvoir.
1979, c. 72, a. 495; 1982, c. 2, a. 98; 1985, c. 8, a. 27.
495.Une commission scolaire ou une commission régionale ne peut exercer un pouvoir de taxation que dans les limites prévues par la présente loi et par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), malgré toute autre loi générale ou spéciale ou charte qui lui confère un tel pouvoir.
495.Une commission scolaire ou une commission régionale ne peut exercer un pouvoir de taxation que dans les limites prévues par la présente loi, malgré toute loi générale ou spéciale ou charte qui lui confère un tel pouvoir.