493. Aucune illégalité ne résulte du seul fait que la Ville de Laval n’a pas prélevé la taxe spéciale imposée par un règlement adopté en vertu des articles 33, 36, 37, 38, 42 et 42a de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89) ainsi que de l’article 27 du chapitre 96 des lois de 1968, ou visée à ces articles.
Le remboursement des emprunts visés aux articles mentionnés au premier alinéa que le conseil se soit prévalu ou non de ces articles, est, à compter de l’exercice financier municipal de 1980, mis à la charge de l’ensemble des biens-fonds imposables de la Ville de Laval sur la base de leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux emprunts dont le remboursement est financé au moyen d’une taxe basée sur l’étendue en front des biens-fonds imposables en vertu des règlements visés au premier alinéa.