41.2. Une unité d’évaluation constituée conformément à une autre disposition de la présente section doit être divisée lorsque l’application combinée des articles 208, 2 et 61 aurait pour effet de faire inscrire une partie de l’unité au nom d’une autre personne que celle au nom de laquelle est inscrit le reste de l’unité.
Cette partie et le reste de l’unité constituent alors des unités d’évaluation distinctes.