41.1.1. Dans le cas où elle comprend un terrain dont le propriétaire est un organisme public et un bâtiment dont le propriétaire n’est pas celui du terrain, une unité d’évaluation constituée conformément à l’article 34 est divisée, de la façon prévue au présent article, lorsque l’assiette du bâtiment correspond à une partie seulement du terrain.
Le bâtiment et son assiette forment une unité d’évaluation distincte inscrite au nom du propriétaire du bâtiment.
Si l’unité d’évaluation visée au premier alinéa comprend plusieurs bâtiments ayant le même propriétaire, autre que celui du terrain, et si l’ensemble des assiettes de ceux-ci correspond à une partie seulement du terrain, ces bâtiments et leurs assiettes, même non contiguës, forment une unité distincte inscrite au nom du propriétaire des bâtiments.
Le reste de l’unité d’évaluation visée au premier alinéa forme alors une autre unité distincte.
Pour l’application des quatre premiers alinéas, on ne tient pas compte du fait qu’un bâtiment a un autre propriétaire si celui-ci est, avec l’organisme public, le copropriétaire indivis du terrain.
Si l’organisme public est le copropriétaire indivis du bâtiment et si les parties de celui-ci dont l’organisme et l’autre copropriétaire se sont réservé l’usage ou l’exploitation sont identifiables, seule la partie attribuable à l’autre copropriétaire est réputée être le bâtiment à inclure dans l’unité d’évaluation distincte en vertu du deuxième ou du troisième alinéa. Cette règle ne s’applique pas lorsque la partie dont l’autre copropriétaire s’est réservé l’usage ou l’exploitation est située au-dessus ou en dessous d’une autre partie du bâtiment.