F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
41.1.0.1. Constitue une unité d’évaluation distincte, inscrite au nom de leur propriétaire, l’ensemble des éléments d’un pipeline qui doivent être portés au rôle, qui sont situés sur le territoire de la municipalité locale et qui sont installés sur un terrain dont le propriétaire n’est pas celui du pipeline.
La valeur du terrain visé au premier alinéa est diminuée en proportion de celle du droit détenu à l’égard du terrain par le propriétaire du pipeline. La valeur de ce droit n’est pas ajoutée à celle de l’unité d’évaluation inscrite au nom de ce propriétaire. Ces règles d’évaluation ne limitent pas la portée du quatrième alinéa de l’article 66 lorsqu’un élément d’un réseau de distribution de gaz aux consommateurs du Québec est installé sur un terrain dont le propriétaire n’est pas l’exploitant du réseau.
L’évaluateur peut, dans le cas où une autre unité d’évaluation est inscrite au nom du propriétaire du pipeline dans le rôle de la municipalité, décider que l’ensemble visé au premier alinéa est ajouté à cette unité ou, s’il y en a plusieurs, à l’une d’elles.
Toutefois, est exclu de l’ensemble visé au premier alinéa tout élément du pipeline qui est installé sur un terrain dont le propriétaire est un organisme public, à la condition qu’aucun bâtiment autre qu’un tel élément ne soit installé sur ce terrain.
2006, c. 60, a. 75.