3. Nulle action, défense ou exception, fondée sur l’omission de formalités, même impératives, dans un acte d’une Communauté, d’une municipalité, d’un centre de services scolaire, d'une commission scolaire, d’un de leurs fonctionnaires ou d’un évaluateur, n’est recevable à moins que l’omission n’ait causé un préjudice réel, ou à moins qu’il ne s’agisse d’une formalité dont l’inobservation entraîne, d’après les dispositions de la loi, la nullité de l’acte où elle a été omise.
1979, c. 72, a. 3; 1991, c. 32, a. 5; 2020, c. 12020, c. 1, a. 309123.