265. Une poursuite pénale en vertu de la présente loi peut être intentée par toute municipalité sur le territoire de laquelle une infraction à une disposition de la présente loi est commise.
L’amende appartient à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Cette poursuite peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction est commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
1979, c. 72, a. 265; 2005, c. 23, a. 26; 2023, c. 312023, c. 31, a. 521.