264. Dans le délai prévu par le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263, l’évaluateur indique à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation, ou de la valeur locative réelle des places d’affaires ou des locaux, correspondent les valeurs inscrites au rôle d’une corporation municipale qu’il dépose. L’évaluateur indique également le facteur comparatif du rôle qui est l’inverse de la proportion médiane.
L’évaluateur communique par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur qu’il a établis.
Sur réception de la proportion médiane et du facteur mesurés par l’évaluateur, le ministre les approuve, sous réserve du quatrième alinéa; ils sont alors censés avoir été établis par lui.
Si la proportion médiane mesurée par l’évaluateur diffère de plus de 2,5% de celle mesurée par le ministre à l’égard du même rôle, cette dernière, ainsi que le facteur comparatif correspondant, prévalent.
Si le 1er novembre l’évaluateur n’a pas communiqué par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur du rôle, le ministre peut établir cette proportion médiane et ce facteur à sa place. Toutefois, l’évaluateur peut remédier à son défaut tant que le ministre ne s’est pas conformé au septième alinéa.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263 s’applique lorsque l’évaluateur ou le ministre établit la proportion médiane visée au premier alinéa.
Le ministre communique par écrit la proportion et le facteur établis en vertu du présent article à la corporation municipale et à la municipalité intéressées.
La proportion médiane et le facteur sont inscrits sur l’avis d’évaluation ou, selon le cas, sur le compte relatif à une taxe, à une compensation ou à un tarif basés sur la valeur locative d’une place d’affaires ou d’un local. Dans le cas d’un rôle triennal, la proportion médiane et le facteur ainsi inscrits sont ceux qui sont établis pour le premier des exercices financiers auxquels s’applique le rôle.
Dans le cas d’un rôle triennal, à moins d’une mention indiquant que la proportion médiane et le facteur ainsi incrits sont ceux qui sont établis pour le premier des exercices financiers auxquels s’applique le rôle, tout renvoi à la proportion médiane ou au facteur du rôle vise ceux qui sont établis pour chaque exercice considéré lors de l’application de la disposition contenant le renvoi. Toutefois, pour l’uniformisation des valeurs effectuée par une commission scolaire, le facteur applicable est celui qui est établi pour le premier exercice.
1979, c. 72, a. 264; 1980, c. 11, a. 133; 1980, c. 34, a. 50; 1982, c. 63, a. 224; 1983, c. 57, a. 125; 1988, c. 76, a. 84.