263.1. Tout règlement pris en vertu de l’article 262 ou 263 peut édicter des règles différentes selon le caractère annuel ou triennal du rôle, selon l’exercice financier visé parmi ceux auxquels s’applique un rôle triennal et selon que la corporation municipale décrète ou non l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur d’un tel rôle.