263.0.1. Quiconque établit la valeur d’une unité d’évaluation en appliquant la méthode du coût doit utiliser la technique la plus pertinente ou les techniques les plus pertinentes, compte tenu de la nature de l’unité, notamment parmi celles qui sont applicables en vertu de la présente loi et du manuel auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, y compris les rajustements qu’elles comportent.