263. Le ministre peut adopter des règlements pour:1° prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2° prescrire la forme ou le contenu minimal des avis ou formules suivants:a) l’avis d’évaluation;
b) les comptes de taxes municipales, y compris celui qui tient lieu d’avis d’évaluation;
c) le certificat de l’évaluateur;
d) la plainte;
e) l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f) la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1° prescrire que la formule de plainte est ou peut être combinée à l’avis d’évaluation ou à l’avis visé à l’article 153 ou 180;
3° préciser la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une municipalité locale;
4° fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5° prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6° prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7° (paragraphe abrogé);
8° rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9° fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
10° définir, aux fins du calcul de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11, de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23 ou de la somme qui tient lieu de l’une ou de l’autre, les catégories d’unités d’évaluation qui comportent à la fois, d’une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa de l’article 244.11 ou 244.23 et, d’autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14); prévoir, pour chaque catégorie, le pourcentage qui est appliqué au taux de la surtaxe ou de la taxe dans le calcul du montant de celle-ci ou de la somme qui en tient lieu;
11° fixer le pourcentage auquel ne peut être inférieur le seuil d’admissibilité au dégrèvement fixé par une municipalité locale en vertu de l’article 253.37.