262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:1° (paragraphe abrogé);
2° a) augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
a.1) modifier les règles relatives à l’établissement de la somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble ou d’un établissement d’entreprise visé au premier alinéa de l’article 255 dont le propriétaire ou l’occupant est l’État;
b) énumérer les immeubles ou établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
b.1) (sous-paragraphe abrogé);
c) prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 210 ou 255, qui peuvent différer de celles prévues à la section III du chapitre XVIII.1;
d) désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qu’il détermine;
e) prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257;
f) prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Tribunal ou un jugement d’une cour donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g) prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
h) déterminer les cas où un sommaire du rôle, produit conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 263, tient lieu d’une demande de paiement visée à l’article 210 ou 254.1;
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé);
5.1° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);
7° établir le régime de péréquation prévu à l’article 261 et déterminer les règles prévues au deuxième alinéa de cet article;
8° (paragraphe abrogé);
8.1° définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2° imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3° fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 148.3 de la présente loi ou aux articles 33, 85 ou 135 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique ou non; 8.4° prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9° prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10° prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine;
11° préciser la portée de toute disposition de la section IV du chapitre V en énumérant des immeubles qui, en application de la disposition, doivent ou non être portés au rôle d’évaluation foncière;
12° déterminer les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires qui, lorsqu’ils appartiennent à un organisme public, ne sont pas portés au rôle en vertu de l’article 64.1;
12.1° (paragraphe abrogé);
13° pour l’application de l’article 244.68, définir l’expression «service téléphonique» et le mot «client»; déterminer, eu égard à chaque service téléphonique, le montant de la taxe visée à cet article ou les règles permettant de l’établir; déterminer la date à compter de laquelle cette taxe est imposée et déterminer, dans le cas de toute modification au règlement, la date à compter de laquelle la modification devient effective;
14° déterminer les conditions et modalités relatives à la perception et à la remise prévues à l’article 244.71, notamment la somme que le fournisseur de services téléphoniques conserve pour ses frais d’administration, déterminer les dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction et fixer les montants d’amende qui en découlent;
15° déterminer les conditions et modalités relatives à la remise prévue à l’article 244.72, notamment la somme que le ministre du Revenu conserve pour ses frais d’administration;
16° déterminer, pour l’application de l’article 231.3.1, les modalités permettant d’établir la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole qui est enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et qui est comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).