3° celles qui résultent de la multiplication du total mentionné au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 261.5, compte tenu de l’application de son deuxième alinéa, par le coefficient applicable parmi les suivants, selon l’organisme dont le territoire comprend celui de la municipalité:a) dans le cas de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal: 0,28;
b) dans le cas de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec: 0,17;
c) dans le cas de la Société de transport de l’Outaouais: 0,09.