La partie qui n’est pas prise en considération est la différence que l’on obtient en soustrayant du montant prévu au paragraphe 1° celui qui est prévu au paragraphe 2°:1° le montant dont on soustrait l’autre est celui des revenus qui proviennent de l’imposition de la taxe sur les unités d’évaluation appartenant à l’une ou l’autre des catégories que sont celle des immeubles non résidentiels et celle des immeubles industriels prévue à l’article 244.34;
2° le montant que l’on soustrait de l’autre est celui des revenus qui proviendraient de l’imposition de la taxe sur les unités d’évaluation visées au paragraphe 1° si on appliquait le taux de base.