261.5.6. Lorsqu’une modification importante, au sens prévu au deuxième alinéa, est apportée au rôle d’évaluation foncière rétroactivement à une date comprise dans un exercice financier antérieur à l’exercice courant, qu’elle entraîne un supplément à payer ou un trop-perçu à rembourser quant au montant d’une taxe, d’une compensation ou d’un mode de tarification visé à l’article 261.5.3 et imposé pour cet exercice antérieur et que ce supplément ou ce trop-perçu a un effet sur les revenus de la municipalité pour l’exercice courant, cet effet n’est pas pris en considération aux fins de l’établissement du taux global de taxation pour cet exercice.
Est importante la modification qui consiste à augmenter ou à diminuer la valeur imposable d’une unité d’évaluation de telle façon que le total des valeurs imposables inscrites au rôle d’évaluation foncière s’en trouve augmenté ou diminué de plus de 1%. Pour l’application du présent alinéa, ce total est celui qui apparaît au sommaire du rôle produit, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, au cours du dernier semestre précédant l’exercice courant.