261.5.5. Ne sont pas pris en considération les revenus qui proviennent:1° de la taxe d’affaires ou de la taxe prévue à l’un ou l’autre des articles 487.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et 979.3 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1); 2° de toute taxe foncière payable en vertu du premier alinéa de l’article 208;
3° de toute taxe non foncière, de toute compensation ou de tout mode de tarification payable en vertu du premier alinéa de l’article 257;
4° de toute taxe non foncière, de toute compensation ou de tout mode de tarification payable pour la fourniture d’un service municipal à l’égard d’un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires;
5° de la compensation payable en vertu de l’article 205.