261.5.10. Lorsque la municipalité applique, à l’égard de son rôle d’évaluation foncière, la mesure de l’étalement de la variation des valeurs imposables prévue à la section IV.3 du chapitre XVIII, on prend en considération, dans le cas des unités d’évaluation imposables admissibles à l’étalement, des valeurs ajustées plutôt que les valeurs imposables inscrites au rôle.
Le premier alinéa s’applique aux fins de l’établissement du taux global de taxation:1° pour l’un ou l’autre des deux premiers exercices financiers auxquels s’applique le rôle, sous réserve du paragraphe 2°;
2° pour le premier exercice auquel s’applique le rôle, si celui-ci est visé au deuxième alinéa de l’article 72.