261.4. Pour l’application du paragraphe 8° de l’article 261.1, le taux global de taxation uniformisé est celui qui a été établi, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 262, sur la base des données prévues au budget de la municipalité locale pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée.