Aux fins d’établir la richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la présente loi, de toute municipalité locale pour l’exercice financier municipal de 2016, le pourcentage fixé pour l’exercice financier municipal de 2015 est:
1° 80%, à l’égard des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième et troisième alinéas de l’article 255 de la présente loi;
2° 84,2%, à l’égard de ceux, parmi les immeubles visés au quatrième alinéa de l’article 255 de la présente loi, qui sont majoritairement utilisés à des fins d’enseignement primaire, l’éducation préscolaire étant assimilée à un tel enseignement;
3° 65,27%, à l’égard des autres immeubles visés au quatrième alinéa de l’article 255 de la présente loi.
Voir (2016) 148 G.O. 1, 219.
Cet article ne s'applique pas pour les exercices financiers municipaux de 2016 à 2019.
2016, c. 17, a. 140