Pour les exercices financiers municipaux de 2017 à 2020, le paragraphe 7° doit se lire ainsi:
«7° dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond au pourcentage applicable en vertu de cet article ou, selon le cas, de l’article 139 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique (2016, chapitre 17) pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée;»
2016, c. 17, a. 140
Pour les exercices financiers municipaux de 2021 à 2025, le paragraphe 7° doit se lire ainsi:
«7° dans le cas des immeubles visés au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond à 84,5 % et, dans le cas des immeubles visés au quatrième alinéa de cet article, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond à 71,5 %;»
2019, c. 30, a. 6