257. La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255 tient lieu des taxes foncières municipales et celle versée à l’égard d’un établissement d’entreprise visé à cet alinéa tient lieu de la taxe d’affaires. Le gouvernement verse en outre à la municipalité locale, à la place du propriétaire d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255, les taxes non foncières, compensations et modes de tarification imposés par la municipalité à toute personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire d’un immeuble; l’article 254.1 s’applique à l’égard de la somme ainsi payable.
La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255 tient lieu, à son égard, des taxes, compensations et modes de tarification imposés par la municipalité locale à une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble. Pour l’application du présent alinéa, le mot « propriétaire » signifie, outre le sens prévu à l’article 1, la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation qui comprend l’immeuble visé.
1979, c. 72, a. 257; 1980, c. 34, a. 46; 1982, c. 63, a. 220; 1983, c. 40, a. 74; 1988, c. 76, a. 79; 1991, c. 32, a. 150; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 188.