256. Les immeubles ou établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus, peuvent être énumérés dans le règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 262.
Les pourcentages mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255 peuvent être augmentés par le règlement visé au premier alinéa.
Aux fins du calcul du montant de la somme prévue à l’article 254 qui est payable pour un exercice financier à l’égard de tout immeuble visé à l’un ou l’autre de ces alinéas, on utilise le taux global de taxation établi pour l’exercice précédent en vertu de la section III du chapitre XVIII.1 ou établi selon les règles de calcul prescrites par un règlement visé au premier alinéa, si ces règles sont prescrites, et la valeur non imposable de l’immeuble pour l’exercice précédent.
Les règles relatives à l’établissement de la somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble ou d’un établissement d’entreprise visé au premier alinéa de l’article 255 dont le propriétaire ou l’occupant est l’État peuvent être modifiées par le règlement visé au premier alinéa.
Les modifications ou précisions apportées par le règlement visé au premier alinéa à l’article 255 sont réputées faire partie de cet article.
1979, c. 72, a. 256; 1980, c. 34, a. 45; 1991, c. 32, a. 149; 1999, c. 40, a. 133; 2006, c. 31, a. 95; 2021, c. 312021, c. 31, a. 118112021, c. 312021, c. 31, a. 11812.