253.6. Lorsqu’une modification au rôle de l’exercice considéré ou de l’exercice précédent est apportée après la date où il est considéré en application de l’article 253.3 et qu’elle prend effet à cette date ou avant celle-ci, les articles 253.2, 253.3 et 253.5 s’appliquent à nouveau comme si la modification avait été apportée à la date où elle prend effet. La règle prévue au présent alinéa s’applique également lorsqu’un nouveau rôle est déposé en remplacement d’un rôle cassé ou déclaré nul.
Lorsqu’une modification au rôle de l’exercice considéré est apportée après son entrée en vigueur et qu’elle prend effet après celle-ci, la valeur fictive établie avant la modification conformément à l’article 253.5 ou, selon le cas, au présent article est remplacée, à compter de la prise d’effet de la modification:1° par une nouvelle valeur fictive représentant la somme de la valeur fictive précédente et du gain de valeur imposable apporté par la modification;
2° par la valeur imposable inscrite au rôle à la suite de la modification, dans le cas où celle-ci consiste dans une baisse de valeur imposable, ou par une nouvelle valeur fictive égale à la différence que l’on obtient en soustrayant de la valeur fictive précédente la perte de valeur imposable, si cette différence est un nombre positif inférieur à celui de la nouvelle valeur imposable inscrite.
Le dégrèvement applicable à l’égard d’une unité d’évaluation cesse lorsque prend effet une modification visée au deuxième alinéa qui modifie, remplace ou supprime l’unité.
Dans le calcul de tout supplément ou remboursement de taxes foncières en vertu de l’article 245, on doit tenir compte de l’application de l’article 253.5 et des trois premiers alinéas du présent article, le cas échéant. Dans tous les cas, le montant que doit payer la corporation au contribuable ne peut excéder celui qui a été exigé de ce dernier dans le compte de taxes foncières.
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 73.