253.57. Les unités d’évaluation assujetties à la taxe sont, aux fins de l’établissement des taux, divisées en trois classes.
La classe médiane est formée des unités qui connaissent une variation de valeur imposable comprise dans la tranche médiane déterminée en vertu de l’article 253.55, ainsi que de celles, non visées au troisième alinéa de l’article 253.56, qui apparaissent dans le rôle entrant en vigueur et n’apparaissaient pas la veille dans le rôle précédent.
La classe inférieure est formée des unités qui connaissent une variation de valeur imposable comprise dans la tranche qui regroupe les baisses plus fortes ou les hausses plus faibles que celles de la tranche médiane.
La classe supérieure est formée des unités qui connaissent une variation de valeur imposable comprise dans la tranche qui regroupe les baisses plus faibles ou les hausses plus fortes que celles de la tranche médiane.
Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, la variation nulle est assimilée à la baisse ou à la hausse la plus faible.