F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.54.1. Dans le cas où la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.29, elle peut désigner la taxe foncière générale, en vertu du deuxième alinéa de l’article 253.54, uniquement à l’égard du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33 ou du taux de base prévu à l’article 244.38 et seulement si le taux peut, en vertu du deuxième alinéa du présent article, être visé par la désignation.
Le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels peut être visé par la désignation dans l’hypothèse de l’inexistence d’un taux particulier à la catégorie des immeubles industriels prévue à l’article 244.34. Le taux de base peut l’être dans l’hypothèse de l’inexistence d’un taux particulier à la catégorie des immeubles forestiers prévue à l’article 244.36.0.1 et d’un taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles prévue à l’article 244.36.1.
Si les deux taux peuvent être visés par la désignation, celle-ci est présumée viser l’un et l’autre. Toutefois, la municipalité peut préciser lequel de ceux-ci est exclusivement visé.
Si la municipalité effectue la désignation, la taxe que visent les troisième et quatrième alinéas de l’article 253.54 est la taxe foncière générale telle qu’elle s’applique distinctement aux unités d’évaluation appartenant, selon le cas, à la catégorie des immeubles non résidentiels ou à la catégorie résiduelle prévue à l’article 244.37.
2000, c. 54, a. 83; 2006, c. 31, a. 93; 2020, c. 7, a. 29; 2023, c. 33, a. 74.
253.54.1. Dans le cas où la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.29, elle peut désigner la taxe foncière générale, en vertu du deuxième alinéa de l’article 253.54, uniquement à l’égard du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33 ou du taux de base prévu à l’article 244.38 et seulement si le taux peut, en vertu du deuxième alinéa du présent article, être visé par la désignation.
Le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels peut être visé par la désignation dans l’hypothèse de l’inexistence d’un taux particulier à la catégorie des immeubles industriels prévue à l’article 244.34. Le taux de base peut l’être dans l’hypothèse de l’inexistence d’un taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus prévue à l’article 244.35, d’un taux particulier à la catégorie des immeubles forestiers prévue à l’article 244.36.0.1 et d’un taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles prévue à l’article 244.36.1.
Si les deux taux peuvent être visés par la désignation, celle-ci est présumée viser l’un et l’autre. Toutefois, la municipalité peut préciser lequel de ceux-ci est exclusivement visé.
Si la municipalité effectue la désignation, la taxe que visent les troisième et quatrième alinéas de l’article 253.54 est la taxe foncière générale telle qu’elle s’applique distinctement aux unités d’évaluation appartenant, selon le cas, à la catégorie des immeubles non résidentiels ou à la catégorie résiduelle prévue à l’article 244.37.
2000, c. 54, a. 83; 2006, c. 31, a. 93; 2020, c. 7, a. 29.
253.54.1. Dans le cas où la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.29, elle peut désigner la taxe foncière générale, en vertu du deuxième alinéa de l’article 253.54, uniquement à l’égard du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33 ou du taux de base prévu à l’article 244.38 et seulement si le taux peut, en vertu du deuxième alinéa du présent article, être visé par la désignation.
Le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels peut être visé par la désignation dans l’hypothèse de l’inexistence d’un taux particulier à la catégorie des immeubles industriels prévue à l’article 244.34. Le taux de base peut l’être dans l’hypothèse de l’inexistence d’un taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus prévue à l’article 244.35 et d’un taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles prévue à l’article 244.36.1.
Si les deux taux peuvent être visés par la désignation, celle-ci est présumée viser l’un et l’autre. Toutefois, la municipalité peut préciser lequel de ceux-ci est exclusivement visé.
Si la municipalité effectue la désignation, la taxe que visent les troisième et quatrième alinéas de l’article 253.54 est la taxe foncière générale telle qu’elle s’applique distinctement aux unités d’évaluation appartenant, selon le cas, à la catégorie des immeubles non résidentiels ou à la catégorie résiduelle prévue à l’article 244.37.
2000, c. 54, a. 83; 2006, c. 31, a. 93.
253.54.1. Dans le cas où la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.29, elle peut désigner la taxe foncière générale, en vertu du deuxième alinéa de l’article 253.54, uniquement à l’égard du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33 ou du taux de base prévu à l’article 244.38 et seulement si le taux peut, en vertu du deuxième alinéa du présent article, être visé par la désignation.
Le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels peut être visé par la désignation dans l’hypothèse de l’inexistence d’un taux particulier à la catégorie des immeubles industriels prévue à l’article 244.34. Le taux de base peut l’être dans l’hypothèse de l’inexistence d’un taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus prévue à l’article 244.35.
Si les deux taux peuvent être visés par la désignation, celle-ci est présumée viser l’un et l’autre. Toutefois, la municipalité peut préciser lequel de ceux-ci est exclusivement visé.
Si la municipalité effectue la désignation, la taxe que visent les troisième et quatrième alinéas de l’article 253.54 est la taxe foncière générale telle qu’elle s’applique distinctement aux unités d’évaluation appartenant, selon le cas, à la catégorie des immeubles non résidentiels ou à la catégorie résiduelle prévue à l’article 244.37.
2000, c. 54, a. 83.